Certains articles du Code de l'urbanisme sont consacrés aux lotissements.

Tout d’abord les articles L315-1 à 315-9 ; L 316-1 à 316-4 et R 315-1 à R315-61 qui sont à la base de la création de notre lotissement mais tous ces textes ont été abrogés le 1 octobre 2007 par l'article 13 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 portant application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

Depuis le 1 octobre 2007, ce sont les articles L 442-1 à L 442-14 ainsi que  R 442-1 à R442-25 qui s'appliquent.

Notons que :
Les articles L442-9, L442-10 et L 442-11 précisent que sans remettre en cause  les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment les clauses de nature réglementaire du cahier des charges sont caduques car notre lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme.

 

NOUVEAU (13 décembre 2018)

L'article 47 de la loi ELAN (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) a supprimé les trois derniers alinéas de l’article L442-9, réduisant à néant ce que la loi ALUR (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) avait tenté de mettre en place pour fragiliser les cahiers des charges des lotissements.
Ceux-ci conservent par conséquent leur pleine force obligatoire, ce que la Cour de Cassation a constamment réaffirmé.

La Cour de Cassation considére que les clauses d’un cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. 3ème Civ., 11 janvier 1995, n° 92-15732, Bull. civ. III, n°13 ; Cass. 3ème civ., 22 mai 1996, n°93-19462, JurisData n°1996-001987 ; Cass. 3ème Civ., 12 février 1997, n° 95-11599, Bull. civ. III, n°34, D.1997.64 ; RDI 1997.424, obs. J. Morand-Deviller et L. Touvet ; Cass. 3ème civ., 31 mars 2010, n°09-10024, JurisData n°2013-022140 ; Cass. 3ème Civ., 21 janvier 2016, n° 15-10566, D. 2016. 257 ; AJDI 2016. 442, obs. Marcie Morin et P.-L. Niel ; RDI 2016. 223, obs. J.-L. Bergel ; ibid. 301, obs. P. Soler-Couteaux ; RTD civ. 2016. 356, obs. H Barbier ; ibid. 394, obs. W. Dross ; ibid. 449, obs. N. Cayrol ; Constr.-Urb. 2016, n° 37, note P. Cornille ; JCP N 2016, n° 1091, note D. Gillig ;Cass. 3ème civ., 29 septembre 2016, n° 15-22414 et 15-25017 ; Cass. 3ème civ., 13 octobre 2016, n° 15-23674 ; Cass. 3ème civ., 9 mars  2017, n° 16-13085 ; Cass. 3ème civ., 15 juin 2017, n° 15-24776 ; Cass. 3ème civ., 14 septembre 2017, n° 16-21329).

Nota : le gouvernement avait justifié cette modification de l’article L442-9 lors de la réponse ministérielle N°10349 à une question écrite d'un député. (voir JOAN 9 octobre 2018, p. 9076).