les cottages duverger

Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.


(modifié par le Décret n°2010-687 du 24 juin 2010, le Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011, le Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012, le Décret n°2014-1635 du 26 décembre 2014 et le Décret n°2017-933 du 10 mai 2017)

Nous ne reproduisons pas ici le texte intégral (107 articles) car seuls les articles 1 à 6 concernent les A.S.L.


Article 1

Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2

L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.

Article 3

Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.

Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.

Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 4

La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association.

Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.

L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

Article 5

La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l'association dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications. Il en est de même pour la dissolution de l'association. Dans ce cas le délai court à compter de la constatation par le président de l'association que les conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.

  

Article 6

Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.


Attention, le décret peut être modifié à tous moments par le législateur, il est plus prudent de TOUJOURS consulter la dernière version à jour disponible ici sur le site Legifrancegouv.fr .

 

A propos du 2° alinéa de l'Article 3 : 

Dans son arret "Cass. 3e civ. 17-2-2022 n° 20-17.438 (https://www.courdecassation.fr/decision/620df3108831ab729b0424d3) ", La cour de Cassation précise que lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de 2004 et du décret 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent mais elles ne sont toutefois pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 du décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l'association syndicale nouvellement formée. L'A.S.L. n’est pas tenue d'annexer à ses statuts révisés la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. 
Cet arret annule donc l'arrêt du 6 septembre 2018 (Cass. 3e civ. 6-9-2018 n° 17-22.815) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384285

Cet arret a été complété 6 mois plus tard par Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-20.750 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357073) qui ajoute : « elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l’annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l’article 4 de ladite ordonnance, qui n’est requise qu’au moment de leur constitution ».